122.0.2.Un bâtiment ou une roulotte destiné à permettre ou à faciliter les opérations d’une société de transport en commun visée par la Loi sur les sociétés de transport en commun est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°le bâtiment ou la roulotte est autorisé seulement pendant la durée des travaux relatifs au réseau de transport en commun;
2°le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un ou plusieurs lots contigus ou situés à proximité d’un lieu utilisé pour la livraison du service de transport en commun, tel qu’un terminus, une zone opérationnelle, un pôle de connexion majeur ou un point de relève pour les chauffeurs;
3°le bâtiment ou la roulotte est installé au plus trente jours avant la mise en service du lieu visé au paragraphe 2° qu’il dessert et il est retiré au plus trente jours suivant la mise hors service de ce lieu. Suivant le retrait, la partie du lot où le bâtiment ou la roulotte était installé est remise en état;
4°le bâtiment ou la roulotte est utilisé à l’une des fins suivantes : a)un bloc sanitaire pour les employés ou la clientèle;
b)une salle de repos pour les employés;
c)un lieu de vente de titres de transport en commun et d’information pour la clientèle;
d)un lieu de soutien logistique ou commercial aux opérations de la société de transport en commun.